vendredi 28 novembre 2008

Usure...Alerte, toujours plus d'erreurs dans les comptes bancaires, comme par hasard !!!

Alerte, toujours plus d'erreurs dans les comptes bancaires, comme par hasard !!!

Selon "Vix pervenit", les taux sont usuraires...

Attention aux taux d'intérêts faux et usuraires !

Tous les crédits (crédit à la consommation et crédits immobiliers), « réserves d'argent » (crédit revolving), et agios (découverts en comptes courants), sont des formes de contrats de crédit, pour lesquelles loi et jurisprudence exigent que le taux d'intérêt soit expressément et préalablement fixé par écrit. Et, en principe, le contrat est la loi des parties, de sorte que, si un établissement de crédit stipule, par exemple, un T.E.G. (taux effectif global) de 14 % l'an, c'est bien ce taux, qui devra être appliqué par le prêteur de deniers.
La complexité du calcul du taux d'intérêt. S'il suffisait d'un simple « produit en croix » et d'une calculatrice, pour vérifier l'exactitude du calcul des intérêts, la vérification de l'exactitude des taux facturés par les établissements de crédit, serait à la portée de tous. Mais il n'en est rien. Au contraire, le calcul des T.E.G. exige de maîtriser une mathématique financière élaborée, et de croiser ces compétences du Chiffre avec des connaissances strictement juridiques qui concernent la détermination de l'assiette du calcul : quels éléments faut-il additionner pour calculer un T.E.G. ? La liste des éléments entrant dans le calcul du T.E.G. est complexe et technique. Par exemple, concernant le T.E.G. des agios, il faut prendre en compte :
- les frais et rémunérations de toute nature, directs ou indirects, liés à l'octroi du crédit : commission d'endos ou endossement, commission d'encaissement (ou commission de service ou commission de recouvrement), frais de poste, primes d'assurance ;
- la commission de plus fort découvert ;
- la commission de dépassement ou commission d'immobilisation ;
- la commission de compte ou commission de mouvement dissimulant des perceptions d'intérêts ;
- la TVA (concernant les crédits consentis aux particuliers).
Mais cette liste déjà technique n'est pas exhaustive. Deux exemples :
• Une Cour d'appel (Dijon, 24 janvier 2002) avait jugé, au profit d'une Banque, que « les frais d'hypothèque (garantissant deux crédits immobiliers) avaient été supportés directement par les emprunteurs, et que la souscription de parts sociales (de la Banque, à titre de garantie supplémentaire) ne sont pas assimilables à des frais supplémentaires (…) et que l'assurance incendie ne se rapportait pas directement aux risques liés à la conclusion du prêt et ne pouvait être chiffrée avant l'achèvement de la construction» ; pour la Cour d'appel, aucun de ces « frais » ne devait entrer dans le calcul du TEG. La Cour de cassation, sous le visa des articles L. 313-1 et L. 312-8 du Code de la consommation, a cassé cette décision : « Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le coût des sûretés réelles ou personnelles exigées, et qui conditionnent la conclusion du prêt, doit être mentionné dans l'offre sauf lorsque le montant de ces charges ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la signature du contrat, d'autre part, que la souscription de parts sociales auprès de l'organisme qui subventionne le contrat étant imposée comme condition d'octroi du prêt souscrit, doivent être pris en compte pour la détermination du TEG, enfin, que les frais d'assurance incendie, laquelle était exigée par le prêteur et qui avaient fait l'objet d'un débat contradictoire devant les juges du fond, devaient être également inclus dans le TEG du prêt, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; Par ces motifs, casse et annule…. » (Civ. 1ère, 23 novembre 2004). En d'autres termes, le coût des sûretés et assurances diverses conditionnant l'octroi du crédit, doivent entrer dans le calcul du TEG. Et en l'espèce, le TEG appliqué par la Banque était donc erroné.
• Une autre Cour d'appel (Rennes, 8 septembre 2006) avait jugé, au profit d'une autre Banque, que «sont exclus de l'assiette du TEG les frais divers qui n'ont pas la nature d'un complément d'intérêts déguisés» ; que «les frais de forçage, distincts de l'opération de crédit, sont exigibles lors de chaque incident » et en conséquence, n'entrent pas dans l'assiette du calcul du TEG (les «frais de forçage» sont les commissions prélevées sur un compte bancaire, pour chaque opération de paiement faite au-delà du découvert autorisé). La Cour de cassation, sous le visa des articles 1134 et 1907 du Code civil, et L. 313-1 du Code de la consommation, a cassé cette décision : « Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la rémunération d'une telle prestation n'est pas indépendante de l'opération de crédit complémentaire résultant de l'enregistrement comptable d'une transaction excédant le découvert autorisé, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; Par ces motifs, casse et annule…. » (Cass. Com. 5 février 2008). En d'autres termes, les « frais de forçage » viennent compléter la liste des éléments devant être additionnés pour calculer un TEG. En l'espèce, le TEG appliqué par la Banque était donc erroné.
. Le délit pénal d'usure : la loi ne protège pas les professionnels ! - La définition légale du délit d'usure date d'une loi du 28 décembre 1966, remaniée par une loi du 31 décembre 1989. Cette définition se trouve désormais à l'article L. 313-3 du Code de la consommation. L'idée est simple : en application de ce texte, la Banque de France fixe tous les trimestres des taux d'intérêt « plafond », que les banques et établissements de crédit spécialisés (établissements consentant notamment des crédits à la consommation et des «réserves» d'argent disponible, «renouvelables» : crédit revolving) ne doivent pas dépasser. A titre indicatif, les taux de l'usure pour le 3ème trimestre 2008 sont les suivants (source : Banque de France) :
- pour les crédits immobiliers : crédit à taux fixe : 7,36 % ; crédits à taux variables : 7,46 % ; prêts-relais : 7,53 % ;
- pour les crédits aux particuliers d'un montant inférieur à 1.524  : 21,09 % ;
- pour les crédits aux particuliers d'un montant supérieur à 1.524  : 20,72 % ;
- pour les personnes morales ayant une activité civile : prêts d'une durée inférieure à 2 ans : 10,27 % ; prêts d'une durée supérieure à 2 ans à taux variable : 9,24 % / à taux fixe : 8,15 % ;
- pour les personnes physiques et morales agissant pour leurs besoins professionnels : découverts en compte : 14,17 %.
La loi dite « pour l'initiative économique » du 1er août 2003 a ajouté un alinéa 4 à l'article L. 313-3 précité. En application de ce texte, la législation sur l'usure, qui tend à limiter les taux d'intérêts excessifs… ne protège pas les professionnels (personnes physiques et personnes morales). Donc, un commerçant personne physique, une SARL, ou un artisan, empruntant pour les besoins de leurs activités professionnelles, ne sont pas protégés par la loi sur l'usure. En théorie, leur banque est donc totalement libre de leur facturer le taux qu'elle veut (y compris pour les agios), sans aucune limite ! Il est curieux qu'une telle disposition, particulièrement défavorable aux professionnels (clients de banques) ait été adoptée dans une loi censée favoriser « l'initiative économique »… Dans un jugement du Tribunal de commerce de Blaye du 26 septembre 2008, les Juges consulaires ont sanctionné une Banque aux motifs suivants : « Que le Tribunal constatera que le taux appliqué par la Banque «X» ne correspond pas à celui qu'elle a stipulé par écrit (…) ; qu'en conséquence, le Tribunal prononcera la nullité de la stipulation d'intérêts relative aux découverts du compte courant (…) ; que la Banque «X» ne conteste pas que le taux appliqué sur le prêt soit différent de celui stipulé dans la convention qu'elle a signé avec Monsieur «Y» (commerçant) ; qu'en conséquence, le Tribunal prononcera la nullité de la stipulation conventionnelle des intérêts sur le prêt accordé à Monsieur «Y» (…) ». En l'espèce, quand bien même les taux d'intérêts facturés par la Banque auraient été au-dessus du seuil de l'usure, (outre que la juridiction commerciale n'est pas compétente pour juger d'une question pénale), en application de l'article L. 313-3, alinéa 4, précité, l'établissement bancaire n'aurait pas été susceptible de sanction pénale pour avoir facturé à son client des taux supérieurs au plafond de l'usure, la loi sur l'usure ne protégeant pas les professionnels commerçants.
En revanche, un commerçant souscrivant un crédit à titre personnel (c'est-à-dire en dehors de son activité professionnelle, et pour ses besoins d'ordre privé), retrouve la protection de la loi sur l'usure.
. Les sanctions civiles des taux d'intérêt faux : la substitution du taux d'intérêt légal et le remboursement de la différence avec ce qui a déjà été perçu. L'enjeu de la vérification des taux d'intérêts réside dans la restitution par la banque, d'une large partie des intérêts déjà facturés. Ainsi, lorsqu'un Tribunal annule un taux contractuel faux (comme l'a justement fait le Tribunal de commerce de Blaye dans l'affaire précitée), il doit ordonner le remplacement du taux faux, par le taux de l'intérêt légal (qui est toujours plus bas que celui convenu dans les contrats), et, par suite, la banque doit rembourser à son client, la différence entre les intérêts qu'elle s'est réellement payés, et le taux de l'intérêt légal. Ainsi, par exemple, si le taux contractuel était de 8 % (taux figurant dans le contrat), et que le TEG réel (et dissimulé) était de 12,4 %, à une époque où le taux de l'intérêt légal était à 3,5 %, la banque devra rembourser à son client la différence entre 12,4 % et 3,5 %.
. Compétence d'une Commission nationale pour vérifier les taux d'intérêts, en cours de procédure judiciaire. L'article L. 313-6 du Code de la consommation crée la « Commission consultative sur le taux des prêts d'argent ». Cette Commission peut être saisie par l'autorité judiciaire, « en tout état de la procédure d'instruction ou de jugement », et plus précisément, sa saisine peut intervenir à la demande, aussi bien des juridictions civiles que des juridictions pénales. Cette Commission, dont les travaux sont gratuits pour le justiciable (à l'inverse de l'expertise judiciaire, pour laquelle celui qui en fait la demande, doit avancer les honoraires de l'expert), est présidée par un Magistrat de la Cour des comptes, et compte parmi ses 9 membres, le Président du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables, la grande spécialiste des taux d'intérêts à la Banque de France, un représentant de la Direction du Trésor… bref, la haute éminence des mathématiques financières. Cette Commission spécialisée, qui mérite d'être connue, rend des « avis », qui sont versés au débat judiciaire. Son secrétariat est assuré par la Sous-Direction des Affaires Criminelles du Ministère de la Justice, Bureau Droit économique et financier. Mais la vérification du taux peut aussi être faite par un Expert-comptable, ou par un organisme privé spécialisé.
Chacun est appelé à la plus grande vigilance en matière de taux d'intérêts. Il ne faut pas prendre pour « argent comptant » les clauses pré-imprimées des contrats de crédit soumises à nos signatures. Chacun doit savoir qu'en cas de litige, la possibilité lui est offerte de démontrer par le chiffre, que le taux mentionné par écrit, dans le contrat, ne correspond pas à la réalité du coût du crédit pour l'emprunteur.
Me Cédric Bernat, avocat au Barreau de Bordeaux


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Admiration.
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Avec mes meilleures salutations.

François de Siebenthal
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