Vu leur refus d'accepter les plaintes collectives RFID , les 500 recours seraient facturés 500'000 Fr au niveau fédéral, qui s'ajoutent aux frais cantonaux.
Il y a eu 5 recours au TF, dont un pour Vaud et un pour Genève, sans oublier BS, ZH et ZG.
Tous les recours ont été refusé et la preuve apportée même pas ouverte ( sic ).
Réponse de
M. Stefan Meierhans
Surveillant des prix
Frais de recours au Tribunal fédéral
Monsieur,
Nous nous permettons de revenir sur votre courriel concernant l'objet visé en titre et vous prions de bien vouloir excuser le retard apporté à notre réponse. En raison d'autres priorités, nous n'avons pas pu traiter votre demande plus tôt. Nous en avons pris connaissance avec intérêt et vous remercions de la confiance que vous nous témoignez.
Nous comprenons fort bien votre mécontentement. La compétence de la Surveillance des prix est cependant délimitée par la loi sur la surveillance des prix (RS 942.20). Le Surveillant des prix ne peut s'immiscer dans l'activité d'une juridiction dont les principes de fonctionnement sont fixés dans une loi fédérale, en l'espèce la Loi sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110). L'article 2 alinéa 1 LTF précise que dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi (principe d'indépendance). Nous pouvons néanmoins formuler les remarques suivantes :
Toute personne qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais calculée en fonction des frais judiciaires présumés. Le Tribunal fédéral peut renoncer à exiger tout ou partie de cette avance de frais lorsque des motifs particuliers s'imposent (art. 62 al. 1 LTF). La personne dont les ressources financières sont insuffisantes peut demander à bénéficier de l'assistance judiciaire (art. 64 LTF). Les frais judiciaires du Tribunal fédéral découlent de l'article 65 LTF : ils englobent un émolument judiciaire (al. 2 à 5), un émolument pour la copie de mémoires, d'éventuelles frais de traduction, ainsi que les indemnités versées aux experts et aux témoins. En vertu de l'art. 65 alinéa 3 lit. a LTF, le montant de l'émolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires est fixé entre Fr. 200.- et Fr. 5'000.-.
Le cas auquel vous faites référence, à savoir un recours en matière de droits politiques en relation avec des élections cantonales vaudoises, tombe dans la catégorie des contestations non pécuniaires. En l'occurrence, le Tribunal fédéral a arrêté les frais judiciaires (tout compris) à Fr. 1'000.-. Il avait toute latitude pour réduire ce montant, après examen des circonstances du cas d'espèce, et notamment de votre situation financière. Il a donc pris sa décision sur la base de son pouvoir d'appréciation.
Un cas similaire au vôtre a été traité le 26 août 2008 par la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats (http://www.parlament.ch/afs/data/f/bericht/2008/f_bericht_s_k25_0_20082014_0_20080826.htm). Cette dernière avait reçu une pétition demandant la gratuité des recours au Tribunal fédéral en matière de droits politiques, pour autant qu'ils ne soient pas abusifs ou contraires à la bonne foi. A l'unanimité, la Commission a pris acte de la pétition sans y donner suite. Elle a rappelé la volonté du législateur lorsque l'organisation judiciaire fédérale a été totalement révisée : l'obligation générale de payer des frais visait non seulement à unifier et à simplifier la réglementation mais surtout à décharger le Tribunal fédéral. La nouvelle réglementation concernant les frais judiciaires doit éviter que des recours sans chances de succès ne soient déposés, tout en ne chargeant pas trop les recourants. La Commission a également insisté sur le fait que la plupart des recours au Tribunal fédéral posent des questions juridiques complexes qui engendrent une charge de travail importante pour ladite juridiction.
En regrettant de ne pas pouvoir vous apporter de réponse plus satisfaisante, nous vous prions de croire, Monsieur, à l'assurance de notre parfaite considération.
Stefan Meierhans
Surveillant des prix
Département fédéral de l'économie DFE
Surveillance des prix SPr
Effingerstrasse 27
3003 Berne
Tél +41 31 322 21 02
Mobile +47 79 768 92 93
Fax +41 31 322 21 08
stefan.meierhans@pue.admin.ch
Commentaires: Justice trop chère aussi dans d'autres pays:
Peu importe l'issue de ces procès, ces montants démontrent que la justice civile est inabordable pour le citoyen ordinaire.
Quelle famille gagnant moins de 100 000$ pourrait en investir 500 000 pour tenter d'obtenir justice? Elle n'oserait même pas acheter une maison de cette valeur !
Voraces
De deux choses l'une; ou les avocats sont particulièrement voraces quand leur client est une institution publique, et dans ce cas ils spolient sans vergogne le contribuable; ou la justice civile n'est accessible qu'aux riches entêtés, à ceux qui disposent de fonds publics, et aux avocats eux-mêmes.
Calculez: 1,6 millions de dollars d'honoraires, c'est 6400 heures à 250$ l'heure, c'est-à-dire 182 semaines de 35 heures ou 3 années et demi de boulot à temps plein, sans vacances ni fériés…Cela totalise les taxes municipales annuelles de 640 contribuables moyens. Mais une fois attaquée, la ville devait bien se défendre!
Pour la poursuite de Bertrand Girard, elle a versé 574 000$ à ses procureurs. M Girard a dû en miser autant sur sa victoire. Et 6 ans après, 2 élections plus tard, on attend encore un premier jugement.
Lors des recours collectifs, les honoraires juridiques vont souvent chercher le million de dollars. Les pseudos gagnants se partagent des miettes…
Et on ne compte pas les commissions d'enquête ou tout témoin exige pour dire la vérité d'être escorté par un procureur défrayé par l'État. Lors de la commission Gomery, on a casqué ainsi plus de 3 millions de dollars…
Il y a quelques années, dans une étude légale cossue de Montréal, je contemplais les boiseries sculptées, la vue panoramique, l'immense table de verre trempé. Dans son complet griffé impeccable, l'avocat me tend une bouteille d'eau, étiquetée au nom de son bureau. J'ai avalé de travers. En quoi aurais-je un meilleur service parce que tout cela respirait le luxe et l'opulence? En quoi la justice est-elle bien servie par ce faste snobinard, défrayé par un client égorgé par les honoraires?
N' importe quel divorcé vous dira que la moindre lettre d'avocat de la partie adverse coûte 1000$ de frais de défense, même si l'autre est débouté. Cela donne une arme perfide au mieux nanti des deux. Par exemple, une femme m'a déjà raconté que son ex lui envoie une ou deux requêtes loufoques par année. Il lui a déjà lancé: «l'argent que tu dépenses en avocats, au moins tu ne l'auras pas pour partir en voyage avec ton nouveau chum ».
Le divorce le plus harmonieux coute 2000$, même si les parties s'entendent. Et quand cela se chicane, la maison familiale y passe…
Des délais
Le temps décourage aussi ceux qui seraient tentés de recourir au système judiciaire. Combien ai-je vu de citoyens angoissés, grugés, obsédés par leur croisade juridique! Cela prend des années avant d'être entendu, même quand il y a urgence. Rappelez vous Lyne St-Cyr, morte de son cancer mal diagnostiqué avant l'aboutissement de sa requête contre ses médecins…Deux ans après son décès, ça délibérait encore !
Sur le site jugements.qc.ca, on découvre que la cour d'appel tranche actuellement des litiges qui datent de 5 à 10 ans.
Il y a même une poursuite qui remonte à 1970. La famille d'une femme décédée lors d'un accouchement poursuit l'obstétricien et l'hôpital qui a engagé ce médecin réputé pour ses gaffes. En 1999, les descendants de la femme, devenus majeurs, ont réactivé le recours inscrit 30 ans plus tôt. Un tribunal vient de décider, 10 ans plus tard, que le collège des médecins et son greffier d'alors, maintenant âgé de 80 ans, peuvent être poursuivis aussi…La date du procès sur le fond n'est toujours pas fixée. Quarante ans plus tard, comment les descendants du médecin pourront-ils défendre leur père? Comment se fier à la mémoire des témoins survivants ? Avant même de procéder, la justice a déjà un œil au beurre noir. Sa lenteur exaspérante dissuade tout quidam honnête victime d'iniquité.
Les abus financiers, les longueurs procédurières, les manipulations de délais au profit d'agendas cachés discréditent la profession d'avocat et la justice elle-même.
Le citoyen désabusé se résigne à choisir ses combats, la rage au cœur de payer si cher en impôts un système judiciaire qui lui est inaccessible.
www.983ckrs.ca/blogue/myriam.../199-Couts%20de%20la%20justice.doc
Le ridicule ne tue pas:
Un problème informatique frappant les distributeurs de billets d'une banque est à l'origine de l'affaire (arrêt 6B.313/2008 du 25 juin 2008). Elle est presque comique, car de nombreuses infractions sont envisageables et le TF se répand en argumentaires sur chacune d'entre elles sans pouvoir, au final, en retenir une seule. Il faudra attendre que le Ministère public vaudois (encore lui) complète les faits. De mémoire, c'est le cinquième jugement pénal vaudois que je lis en quelques mois qui se voit sabré par le Tribunal fédéral.
Comment ce mic-mac juridique a-t-il été causé? La Banque Waldo (nom fictif) a commandé à Y. par l'intermédiaire de Zanèfle (nom fictif), société qui s'occupe du software des bancomats de plusieurs banques, des modifications techniques mineures sur tous ses distributeurs de billets. Il s'agissait de modifier l'orthographe de certains termes, notamment au niveau des accents. Ces modifications ont été mises en vigueur le 5 mai 2003, à 13h25. Le 7 mai 2003, vers 09h30, Zanèfle a reçu l'ordre de la Banque Waldo de bloquer tous les bancomats, des erreurs ayant été constatées. L'analyse de l'incident a révélé une erreur dans la dernière version du logiciel fourni par Y.. Selon les analyses de l'incident, le champ DISPACNT (montant disponible pour le retrait) devait valoir 0 en cas de solde négatif, mais apparemment, les signes + ou - y ont été introduits, alors qu'ils n'auraient dû s'appliquer qu'au champ SALDO (solde de compte).
Cette erreur de programmation dans la mise à jour du logiciel a eu pour effet que du 5 mai 2003 à 13h25 au 7 mai 2003 à 9h45, le solde disponible journalier affiché par l'appareil correspondait, en positif, au solde négatif du compte et augmentait donc à chaque retrait, jusqu'à un plafond de 7000 francs par retrait. En résumé, plus les retraits étaient nombreux, plus le solde disponible journalier était important. Seuls les comptes débiteurs ont été concernés par cette faille. A aucun moment, les comptes débiteurs concernés n'ont en revanche été crédités d'un quelconque montant. Les sommes retirées étaient au contraire dûment portées au débit du compte, dont le solde débiteur augmentait ainsi à chaque retrait.
Le 6 mai 2003, en retirant au bancomat de l'argent sur son compte Waldo. X. a remarqué que son solde disponible journalier augmentait. Il savait son compte débiteur mais n'ignorait pas qu'il pouvait disposer d'un dépassement limité. Il a répété l'opération plusieurs fois en cours de journée puis dans la nuit qui a suivi et a ainsi soutiré 132'663 francs à la banque. Sans contester ce montant et sa façon de procéder, il a prétendu avoir confié cet argent à un chauffeur routier en partance pour la Macédoine, pour régler une dette qu'il avait contractée là-bas en 2001. Il a été retenu qu'il n'était plus en possession des fonds. Le Ministère public vaudois retient les art. 141bis (utilisation sans droit de valeur patrimoniales) et 147 CP (utilisation frauduleuse d'un ordinateur).
I. Premier essai: art. 141bis CP: utilisation sans droit de valeurs patrimoniales
Celui qui, sans droit, aura utilisé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales tombées en son pouvoir indépendamment de sa volonté sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Que faut-il réunir comme éléments afin de retenir cette infraction contre l'auteur?
* Acquisition involontaire d'un pouvoir de disposition;
* Sur des valeurs patrimoniales;
* Utilisation sans droit à son profit ou au profit de tiers.
L'application de cet article est restreinte aux cas dans lesquels les valeurs patrimoniales sont tombées au pouvoir de l'auteur indépendamment de sa volonté. Contrairement à l'art. 137 CP (appropriation illégitime), 141bis n'a pas le caractère d'une infraction subsidiaire qui trouverait application lorsque les conditions d'une autre infraction ne sont pas remplies (par exemple pour suppléer à l'application de l'art. 146 CP (escroquerie) en l'absence d'astuce ou à l'art. 138 CP (abus de confiance) lorsque l'auteur utilise sans droit des valeurs patrimoniales qui lui ont été transférées sans toutefois lui avoir été confiées).
Reste à se demander ce qui, premièrement, signifie "tomber en son pouvoir indépendamment de sa volonté" et, secondement, signifie "valeur patrimoniale".
1. Selon la jurisprudence, la condition liée au caractère involontaire est typiquement réalisée dans les cas où un virement erroné est effectué par inadvertance ou en cas de double paiement sur un même compte, soit lorsque celui qui effectue le virement s'acquitte une seconde fois de la dette qu'il a déjà soldée parce qu'il croit par erreur en être encore tenu. En revanche, les valeurs patrimoniales ne sont pas tombées au pouvoir de l'auteur indépendamment de sa volonté lorsqu'il a lui-même causé le virement erroné en trompant le responsable ou y a contribué. Il faut que l'auteur ait été surpris par le "cadeau" et que celui-ci lui soit parvenu sans son intervention et sans qu'il n'y ait pas droit.
2. Le code pénal ne définit pas "valeurs patrimoniales" bien qu'il l'utilise souvent. Pour le TF, cette notion a pour fonction de compléter celle de " chose mobilière " et de supprimer la limitation de l'application de certaines règles du droit pénal aux seules choses mobilières (certaines choses peuvent être mobilières, sans être des valeurs patrimoniales, et le législateur n'entendait pas permettre qu'on échappât à la loi par cette subtile distinction). Cette notion recouvre, dans ce contexte, tout objet ayant principalement une valeur économique, l'argent notamment et toutes autres choses mobilières.
Ces définitions étant données, le TF peut se demander s'il y effectivement eu des valeurs patrimoniales qui sont tombées dans le pouvoir de disposition du recourant indépendamment de sa volonté. Le TF se livre à une longue (et inutile) analyse sur la question de valeurs patrimoniales, pour finalement laisser la question ouverte. Il constate en effet que le recourant a volontairement fait augmenter sa limite en prélevant des sommes. En conséquence de quoi, la condition "tomber involontairement dans le pouvoir de disposition" n'est pas réalisée et l'art. 141bis n'est pas applicable.
le recourant n'ignorait pas que chaque opération de retrait avait pour effet d'augmenter son solde journalier disponible, alors qu'il savait son compte débiteur. Il a donc agi volontairement en poursuivant ses prélèvements sachant que chaque retrait autorisait le ou les suivants.
Nous voilà bien empruntés, nous, tribunaux, chargés de juger cet homme. S'il n'a pas enfreint l'art. 141bis, il a néanmoins pu s'offrir une coquette somme à laquelle il n'avait pas droit. Que reste-t-il donc au Code pénal pour réprimer cette infraction contre le patrimoine?
II. Deuxième essai: art. 141 CP: soustraction d'une chose mobilière
Celui qui, sans dessein d'appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable (ndla: 10'000.- selon le TF) sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Comment faut-il comprendre "soustraction" dans le cas présent? Cette question ne sort pas du vide, mais plutôt du fait que le texte allemand de l'art. 141 utilise le verbe "entziehen", plutôt que "wegnehmen" à l'art. 139 (tandis que le français utilise dans les deux cas "soustraire"). Pour la doctrine (que le TF adopte), au sens de l'art. 141 CP, la soustraction signifie simplement enlever la chose à l'ayant droit. Le champ d'application, par voie de conséquence, est ainsi plus large.
Ensuite, l'art. 141 CP suppose l'absence de dessein d'appropriation (c'est-à-dire la volonté de l'auteur d'incorporer la chose mobilière à son patrimoine en vue de la conserver ou d'en disposer). La volonté de s'approprier la chose va au-delà de la simple intention de l'enlever à l'ayant droit. En conséquence, l'art. 141 CP ne s'applique pas dans les hypothèses prévues aux art. 137 à 140 CP (puisqu'il est nécessaire pour l'auteur d'agir avec un dessein d'appropriation si l'on veut lui imputer ces infractions). Les lecteurs attentifs auront immédiatement à l'esprit cette phrase (cf. ci-dessus): "Il a donc agi volontairement en poursuivant ses prélèvements sachant que chaque retrait autorisait le ou les suivants." Par conséquent, l'art. 141 CP est inapplicable.
III. Troisième essai: art. 138 et 140: abus de confiance et brigandage
Ces deux infractions sont d'emblée écartées par le TF, qui relève immédiatement que 1) l'argent n'a pas été confié et que 2) il n'y a eu aucune violence. Pas d'abus de confiance, pas de brigandage.
IV. Quatrième essai: art. 148: abus de cartes-chèques et de cartes de crédit
Celui qui, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, aura obtenu des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui avait délivré sera, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Le TF commence par écarter l'art. 147 CP (utilisation frauduleuse d'un ordinateur); pour lui, l'art. 148 est une lex specialis par rapport à l'art. 147 lorsque l'auteur utilise sa carte à un distributeur automatique. Etrangement, aucune analyse ne viendra pourtant se greffer à cette infraction, même si le TF n'exclut pas son application.
V. Cinquième essai: les art. 137 et 139: appropriation illégitime et vol
Selon l'art. 139 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Conditions d'application:
* 1) soustraction;
* 2) d'une chose mobilière;
* 3) appartenant à autrui;
* 4) avec dessein d'appropriation et;
* 5) d'enrichissement illégitime.
Posent problème les conditions 1 et 5. On a déjà admis le dessein d'appropriation et l'argent est une chose mobilière appartenant à autrui.
1. La première chose qui frappe l'esprit est que le recourant ne s'est jamais enrichi puisque tout prélèvement sur un compte "vide" fait naître une dette envers la banque. Du point de vue comptable en tout cas, il n'y a jamais eu d'enrichissement puisque le compte du recourant était négatif. Néanmoins, admirez la subtilité, le texte légale parle de "dessein d'enrichissement"; il n'exige pas que l'auteur se retrouve effectivement enrichi. Le TF relève que, selon la décision vaudoise, le recourant comme les autres accusés " pouvaient constater lors de leurs retraits que les comptes étaient apparemment crédités, puisque le solde disponible indiqué par le bancomat était positif et augmentait lors de chaque retrait ". Cette constatation plaiderait ainsi plutôt en faveur d'un dessein d'enrichissement, le recourant poursuivant ses prélèvements en espérant que son compte soit simultanément crédité. Il n'est cependant pas possible pour le TF de trancher définitivement ce point faute d'avoir des faits clairement établis sur ce point.
2. La deuxième chose pouvant poser problème est la soustraction (on se souvient d'une affaire similaire en 2006 -que j'étais innocent à l'époque!-), c'est-à-dire le bris de la possession d'autrui. Selon la jurisprudence, la possession de l'exploitant d'un distributeur automatique sur la marchandise contenue dans ce dernier cesse aussitôt que la marchandise est expulsée de l'appareil. Il en va en particulier ainsi des billets distribués par un bancomat, à condition que l'appareil ait été utilisé conformément aux clauses contractuelles, dont le respect conditionne l'accord de la banque de céder sa possession sur les billets. En l'espèce, il est constant que le recourant a utilisé sa propre carte et a utilisé son propre code d'identification pour opérer les retraits. Par ailleurs, la limite de crédit aurait dû normalement se traduire par l'impossibilité physique de retirer des espèces au bancomat.
On ignore cependant concrètement si, en plus de cette limitation matérielle, les clauses contractuelles liant le recourant à la banque stipulaient également une interdiction expresse d'opérer des prélèvements en-dessous de la limite de crédit, étant rappelé que les moyens et la manière qu'utilise l'auteur pour priver le possesseur de son pouvoir de disposition importent peu. Ils peuvent être fondés sur la force, la ruse, l'adresse, voire la simple exploitation d'une occasion favorable soit, comme en l'espèce, l'exploitation d'une erreur informatique. Il s'ensuit que la qualification de vol ne peut être exclue a priori, sans que l'on dispose non plus des éléments de fait suffisants permettant d'en examiner plus précisément toutes les conditions. Les tribunaux vaudois devront donc analyser le contrat.
Et l'art. 137 ?
Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées
Le recourant s'est manifestement approprié une chose mobilière (les billets) appartenant à autrui (la banque) avec un dessein d'enrichissement. Cependant, le TF n'a pas pu écarter l'application de l'art. 139 CP (vol). Dès lors, puisque l'art. 137 CP est subsidiaire à l'art. 139 CP, il n'est pas encore possible de retenir cette infraction contre le recourant.
Conclusion
Le TF renvoie l'affaire aux juges vaudois, leur rappelant que le recourant devra être autorisé à se déterminer sur les infractions envisagées (art. 137, 139 et 148 CP), pour que ne soit pas violé son droit d'être entendu. Il a également tenté de plaider un erreur sur l'illicéité, argumentant qu'il ne croyait pas son comportement pénalement répréhensible. Il ne convainc guère notre haute Cour : "le recourant n'invoque aucun élément constituant une raison suffisante de croire qu'il aurait soudainement bénéficié d'une limite de crédit plus étendue, lui permettant de disposer de plus de quarante fois son salaire mensuel. La multiplication des opérations dans un bref intervalle, de jour puis de nuit, qui suggère qu'il a entendu profiter d'une aubaine, ne plaide pas non plus en faveur de l'existence de telles raisons".
Les tribunaux vaudois inaugurent aujourd'hui un nouveau prix que ce blog décernera: le prix Inhabilis. Ce prix récompense les juridictions cantonales dont les jugements ont été le plus souvent annulés par le Tribunal fédéral, sur un an. La période de référence (clin d'oeil à un prochain article passionnant sur ce blog), court du premier janvier au 31 décembre. Ne sont prises en compte que les décisions commentées sur ce blog (ce qui, par voie de conséquence, restreindra en principe la compétition aux tribunaux romands, vue la nature francophone de ce blog).
En ce moment, la palme revient aux tribunaux pénaux vaudois: 4 décisions annulées au 3 novembre 2008: celle que je vais commenter ci-dessous, ainsi que:
- Bancomat: mais qu'a-t-il fait, dans le fond, ce brave homme ?
- Quelle responsabilité pénale pour celui qui loge des étrangers en situation irrégulière?
- De la culpabilité de l'automobiliste en cas de mort
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Création monétaire:
"Le bureau présidentiel a été utilisé pour mettre sur pied un complot d'anéantissement de la liberté du peuple américain, et avant de quitter ce bureau, je dois informer les citoyens de cet état critique."
John F. Kennedy, (A l'université de Columbia, 12th Nov. 1963 - 10 jours avant son meurtre le 22 Novembre 1963.)
Le chauffeur est mort 3 semaines après d'un étrange cancer foudroyant. Nombreux impliqués dans cette affaire seront victimes d'une mort brutale peu de temps après les faits (accidents de la route notamment).
Il y a donc des complots, not. financiers, voir Ferraye, 9-11, UBS, Or suisse etc...
Le 4 Juin 1963, le President Kennedy a signé un document
présidentiel nommé l'Ordre Exécutif 11110, lequel a modifié l'Ordre Exécutif
10289 de 19 Septembre 1961.
Le Président des Pour plus de détails, voir la marge de gauche, rubrique complots, Kennedy.
États Unis a exercé le droit juridique de produire l'argent, sans intérêts et libre de dettes. Il avait déjà
imprimé les billets des États Unis en ignorant complètement les billets de la Réserve Fédérale des banques privées (le FED est une organisation privée, sic.) Les registres montrent que Kennedy avait imprimé § 4,292,893,825.
Quelques mois après, en Novembre 1963, on l'a assassiné.
Le President Kennedy avait de plus l'intention d'abroger l'Acte de la Fédéral
Reserve voté la veille de Noël 1913 et de redonner au Congrés des États Unis le droit de créer son propre argent.
Un jour après l'assassinat du Kennedy, on a
retiré de la circulation tous les billets des États Unis imprimés par Kennedy, par suite d'un ordre exécutif du nouveau President Lyndon Johnson, le même qui a donné l'ordre de couler le USS Liberty...
Il faut corriger l'erreur du 23 mars 789 faite par Charlemagne qui n'a condamné que les taux d'intérêts et qui a oublié la remise jubilaire des terres. Cette interdiction a duré exactement 1'000 ans, de 789 à 1789. La Paix est possible et elle durera pour l'éternité si on accepte que le temps et les terres agricoles appartiennent à Dieu, avec les 5 fêtes des jubilés.
Lev. 25: 23
Le système bancaire actuel cause la pauvreté en face de
l'abondance en endettant tous les pays et personnes. Les prêts à intérêts ne sont pour la plupart que de simples écritures tirées du néant, c'est à dire de la fausse monnaie, selon Maurice Allais, Prix Nobel d'économie en 1988
dans « La crise mondiale aujourd'hui »
(Ed. Clément Juglar 1999).
.
Pollution www.m-c-s.ch
Affaire Kennedy : Quand JFK mettait en garde contre une "conspiration monolithique"..
Voici une vidéo très intéressante (mais en anglais) de John Fitzgerald Kennedy lors d'un discours public prononcé à New-York devant l'Association des Editeurs de Journaux, le 27 Avril 1961 alors qu'il était Président des Etats-Unis en exercice depuis plusieurs mois, à propos des sociétés secrètes et de leurs plans d'infiltration, de menaces, de conspirations, voire de domination mondiale.
JFK parle des sociétés secrètes… et du NWO !
Voici quelques extraits importants traduits en français de cette vidéo édifiante de John Fitzgerald Kennedy :
Les médias se plaisent à railler les conspirationnistes qui s'intéressent de trop près aux conditions plus qu'étranges de sa mort et de la mort de son assassin présumé… et dans le même temps, ces médias omettent de rappeler que JFK s'intéressait tout particulièrement aux agissements néfastes des sociétés secrètes et aux conspirations de tous ordres menaçant son pouvoir et le pouvoir du Monde libre.
Voici un extrait traduit de son discours :
"Notre mode de vie est attaqué. Ceux qui se font notre ennemi s'avancent autour du globe. La survie de nos amis est en danger. Et pourtant on n'a déclaré aucune guerre; aucune frontière n'a été traversée par des troupes en marche; aucun missile n'a été tiré. Si la Presse attend une déclaration de guerre avant qu'elle n'impose l'autodiscipline des conditions de combat, alors je peux seulement dire qu'aucune guerre n'a jamais posé une menace plus grande à notre sécurité. Si vous attendez une découverte de danger clair et présent, alors je peux seulement dire que le danger n'a jamais été plus clair et sa présence n'a jamais été plus imminente. Cela exige un changement de perspective, un changement de tactique, un changement de missions, par le gouvernement, par le peuple, par chaque homme d'affaires, chaque leader de travail et par chaque journal. Car nous sommes confrontés, dans le monde entier, à une conspiration monolithique et impitoyable qui compte principalement sur des moyens secrets pour étendre sa sphère d'influence par l'infiltration plutôt que l'invasion, la subversion plutôt que les élections et l'intimidation au lieu du libre arbitre. C'est un système qui a nécessité énormément de ressources humaines et matérielles dans la construction d'une machine étroitement soudée et d'une efficacité remarquable, elle combine des opérations militaires, diplomatiques, de renseignements, économiques, scientifiques et politiques. Leurs ramifications sont occultées et non publiées. Ses erreurs sont enterrées et ne font pas les gros titres, on fait taire ses dissidents, on ne les glorifie pas; aucune dépense n'est mise en question, aucune rumeur n'est imprimée, aucun secret n'est révélé. Elle conduit la guerre froide, en bref, avec une discipline de guerre qu'aucune démocratie n'espèrerait jamais vouloir égaler… C'est pourquoi le législateur athénien décréta comme criminel tout citoyen se désintéressant du débat… Je sollicite votre aide dans l'immense tâche qui est d'informer et d'alerter le peuple américain avec la certitude qu'avec votre aide l'homme deviendra ce pour quoi il est né libre et indépendant." - Extraits du discours de John F. Kennedy du 27 Avril 1961 à New York
Ainsi, JFK a prononcé un discours exposant des machinations dans les coulisses qui ne sont jamais publiées, et son discours en 3 partie continue sur des révélations tout aussi étonnantes, comme on peut le lire en anglais sur le site internet du Musée JFK.
Ce discours, déterminé, précis, prononcé devant un parterre extrêmement important de journalistes afin sans doute de lui donner la portée la plus large possible, n'est jamais repris par les médias alignés, et même wikipédia ne le mentionne pas dans sa fiche dédiée à JFK, alors qu'il constituerait un mobile évident pour un complot destiné à l'éliminer.
Lorsqu'il est repris, il est ramené à la menace commuiste, alors que si on lit bien le texte, on voit qu'il ne peut pas s'agir de cette menace-là uniquement : dans son discours, JFK appelle à révéler la conspiration secrète monolithique d'une part en révélant les informations cachées, tout en prenant garde à ne pas exposer le pays à ses ennemis tels que le Communisme, et reconnait qu'il est difficile de concilier les deux.
JFK précise que c'est cette "conspiration monolithique" conduit la guerre froide (pourtant bi-partisane)…
Après le fiasco du débarquement de la Baie des Cochons à Cuba, manigancé par la CIA, JFK voulait sans doute rassurer le peuple et l'informer des nombreuses manipulations orchestrées dans les sociétés secrètes (services secrets, Franc-maçonnerie, associations estudiantines secrètes, cellules d'actions secrètes, conspiration monolithique secrète, etc… ?) et dont il était lui-même victime, car si dans un discours rendu public, il se déclare seul responsable du désastre, en privé, il déclare que la CIA lui a menti et l'a manipulé pour qu'il donne l'ordre de l'invasion totale de Cuba.
Allen Welsh Dulles, directeur de la CIA, sera limogé par le Préseient pour sa participation à la préparation de l'audacieux document « Opération Northwoods » dont le but était d'utiliser la CIA dans des attaques réelles ou simulées et d'en accuser Cuba et le reste du mandat de Kennedy sera marqué par une certaine méfiance envers la communauté des services de renseignements (CIA et FBI).
Et 2 ans plus tard, John Fitzgerald Kennedy était éliminé le 22 novembre 1963 par un complot pour certains, et par un homme seul selon la commission d'enquête officielle, la Commission Warren, qui rend Lee Oswald seul auteur et acteur de l'assassinat.
Voici une vidéo juste avant ce tragique assassinat. On y voit le retrait des gardes du corps du Président, contre leur propre gré et contre le protocole pourtant très strict, alors que JFK est à découvert dans une décapotable et sans que lui-même semble à l'origine de cet ordre de retrait :
L'étrange retrait des gardes du corps de JFK
Mais les évènements troublants ne s'arrêtent pas à ce fait d'armes.
A peine 2 jours plus tard, l'assassin présumé de JFK était lui-même assassiné, présumé car aucun procès, ni même le début d'une instruction judiciaire, n'a pu avoir lieu après qu'il a été abattu par Jack Ruby moins de 48 heures après son arrestation.
Jacky Ruby, en fait de son vrai nom Jacob Leon Rubenstein, était un immigré polonais d'origine juive qui gérait un club de strip-tease et fricotait passablement avec la mafia.
Il déclara avoir assassiné Oswald sous l'emprise d'un coup de folie, mais beaucoup d'observateurs indépendants en doutent et pensent qu'il a agi sous l'ordre de la mafia ou d'autres prescriptueurs qui avaient intérêt à ce que Lee Oswald soit éliminé pour cacher un complot éventuelle.
Et malgré la plaidoirie d'un célèbre pénaliste pour le faire acquitter et passer pour fou, la justice retint la préméditation puisque Ruby fut condamné à mort en première instance, avant de voir sa peine commuée grâce à ses avocats, le temps d'un nouveau procès.
Durant sa détention, Ruby supplia de se faire transférerà Washington DC car il craignait pour sa vie, certains observateurs estimant que ses prescripteurs souhaitaient se débarrasser de lui.
Il n'avait pas tout-à-fait tort, car il mourut quelques mois plus tard en prison, durant son appel, officiellement d'une embolie pulmonaire consécutive à un cancer à l'âge de 55 ans, certains observateurs estimant là aussi que cette mort était suspecte.
Ainsi se rompait avec la mort de Ruby le dernier fil qui aurait pu conduire la justice aux véritables commanditaires de l'assassinat de JFK, si complot il y avait…
Pour autant, si la justice n'a pas pu enquêter librement sur l'affaire JFK en 1963 comme elle n'a pas pu le faire sur les attaques du 11 Septembre en 2001, rien n'empêche les observateurs indépendants de se replonger dans les faits à la lumière des nombreux éléments regroupés depuis, notamment à la lumière des attentats du 11 Septembre et du Nouvel Ordre Mondial.
Ainsi, lorsque l'on visionne de nouveau l'assassinat tragique de JFK (attention, les images sont choquantes), on aperçoit un étrange manège des la part des gardes du Corps du Président, qui se retirent opportunément de la voiture contre toutes les règles officielles, juste avant que la balle magique ne puisse atteindre sa cible :
Assassinat de JFK selon Alex Jones et Prisonplanet.com (en anglais)
Il semble alors évident que l'Histoire officielle est entâchée de nombreuses invraisemblances… mais comme le disait Napoléon lui-même, ce sont les vainqueurs qui écrivent l'Histoire.
Si chacun(e) est libre de croire comme les 2/3 des Etasuniens que JFK a été tué lors d'une vaste conspiration, couverte au plus haut niveau, et destinée à éliminer un président devenu gênant, son discours de mise en garde sur les Sociétés secrètes et les conspirations au plus haut niveau est, lui, bel et bien certain et avéré… Et résonne comme un avertissement plus que jamais d'actualité.
Si cette mise en garde au plus haut niveau contre une conspiration invisible monolithique pouvait être retenue, JFK ne serait pas mort pour rien !
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