jeudi 5 novembre 2009

Crise mondiale...Deux livres importants , si possible traduits en français ou en anglais ?

Appel à tous, important et urgent:

Auriez-vous connaissance de traductions de ces deux livres, si possible traduits en français, allemand, en italien ou en anglais ?

P. Daniel Concina O.P, Adversus Usuram (Romæ, 1746);

P. Daniel Concina O.P., De Usura Contractus trini (Romæ, 1748)

 "De usura contractus trini", qui démontre le caractère usuraire du "triple contrat", une des constructions les plus subtiles élaborées pour contourner la prohibition de l'usure.

 Le "Adversus usuram", plus exactement intitulé "In epistolam encyclicam Benedicti XIV adversus usuram commentarius", n'est autre que le commentaire officieux de l'encyclique "Vix pervenit".

A notre connaissance, ces deux ouvrages n'ont jamais été traduits jusqu'à présent.




Voilà ci-dessous  l'encyclique Vix pervenit adressée au clergé italien par

BENOÎT XIV




VIX PERVENIT

LETTRE ENCYCLIQUE
DU SOUVERAIN PONTIFE BENOÎT XIV

Sur l'usure,
et autres profits malhonnêtes

...
1. Nous avions appris qu'à l'occasion d'une nouvelle controverse (dont l'objet consiste à savoir si un certain contrat doit être jugé valide), il se répandait en Italie quelques opinions qui sembleraient n'être pas conformes à la saine doctrine. Aussitôt Nous avons considéré comme un devoir de notre ministère apostolique d'apporter un remède convenable à ce mal, qui pourrait à la faveur du temps et du silence, prendre de nouvelles forces, et de lui barrer la route pour l'empêcher de s'étendre plus loin et de gagner les villes d'Italie où il n'a pas encore pénétré.
C'est pourquoi Nous avons pris les moyens et suivi la méthode dont le Siège apostolique s'est toujours servi en pareil cas. Nous avons expliqué toute l'affaire à quelques-uns de nos vénérables frères les cardinaux de la sainte Eglise romaine, qui se sont acquis une grande renommée par leur profond savoir en théologie et en droit ecclésiastique. Nous avons aussi appelé plusieurs réguliers qui tiennent le premier rang dans les deux facultés, et que nous avons pris en partie chez les moines en partie chez les religieux mendiants et enfin parmi les clercs réguliers. Nous y avons même adjoint un prélat qui est docteur en droit civil et canonique, et qui a longtemps suivi le barreau. Nous les avons tous assemblés en notre présence, le 4 juillet dernier, et, leur ayant fait un détail bien exact de l'affaire pour laquelle ils étaient convoqués, nous nous sommes aperçus qu'ils la connaissaient déjà parfaitement.

2. Ensuite Nous leur avons ordonné d'examiner à fond cette affaire, sans partialité, et sans passion, et de mettre par écrit leurs opinions. Toutefois nous ne les avons pas chargés de donner leur jugement sur le contrat qui avait occasionné la première dispute, parce qu'on manquait de plusieurs documents absolument nécessaires. Nous leur avons enjoint de déterminer en fait d'usure les points de doctrine auxquels les bruits qu'on a dernièrement répandus dans le public semblaient porter atteinte. Ils ont tous sans exception, exécuté nos ordres. Ils ont exposé publiquement leurs sentiments dans deux congrégations, dont la première s'est tenue devant nous le 18 juillet, et la seconde le 1er août dernier. Ils les ont enfin laissés par écrit entre les mains du secrétaire de la Congrégation.

3. Or voici les choses qu'ils ont approuvées d'un commun accord.


I. L'espèce de péché appellée usure et dont le lieu propre est le contrat de prêt - dont la nature demande qu'il soit rendu autant seulement que ce qui a été reçu - consiste pour le prêteur à exiger - au nom même de ce contrat - qu'il lui soit rendu davantage que ce qui a été reçu et, par conséquence, à affirmer que le seul prêt donne droit à un profit, en plus du capital prêté. Pour cette raison, tout profit de cette sorte qui excède le capital est illicite et usuraire.

II. Personne ne pourra être préservé de la souillure du péché d'usure en arguant du fait que ce profit n'est pas excessif ou inconsidéré mais modeste, qu'il n'est pas grand mais petit. Ni du fait que celui à qui on le réclame n'est pas pauvre mais riche. Ou bien encore que l'argent prêté n'a pas été laissé inactif mais a été employé très avantageusement pour augmenter sa propre fortune, acquérir de nouveaux domaines, ou se livrer à un négoce fructueux.
Est convaincu d'agir contre la loi du prêt - laquelle consiste nécessairement dans l'égalité entre ce qui est donné et ce qui est rendu - celui qui, après avoir reçu un équivalent, ne craint pas d'exiger encore davantage sous prétexte du prêt. En effet, le prêt n'exige, en justice, que l'équivalence dans l'échange. La justice dite "commutative" ordonne de maintenir dans les contrats humains l'égalité intangible de chacune des parties, et de la rétablir parfaitement dans le cas où elle aurait été rompue. Par conséquent si une personne a reçu plus qu'il n'a donné, elle est tenue à restituer le trop perçu.

III. Par là il n'est aucunement nié que quelquefois d'autres tites, comme l'on dit, pourront se trouver adjoints au contrat de prêt : des titres qui ne sont pas absolument pas inhérents ni intrinsèques à la nature du contrat de prêt considéré en général. De ces titres résultent une raison très juste et très légitime d'exiger, de façon régulière, plus que le capital dû sur la base du prêt.
De même, on ne nie pas qu'il y ait d'autres contrats d'une nature distincte de celle du prêt, qui permettent souvent de placer et d'employer son argent sans reproche, soit en procurant des revenus annuels par l'achat de rentes, soit en faisant un commerce et un négoce licite, pour en retirer des profits honnêtes.

IV. Il est certain que, dans tant de diverses sortes de contrats, il faut maintenir l'égalité propre à chacun. Tout ce qui est reçu au-delà ce qui est juste relève, sinon de l'usure - parce qu'il n'y a point de prêt avéré - du moins d'une autre injustice véritable qui impose pareillement l'obligation de le restituer. Par contre, si tout est fait dans les formes et pesé sur la balance de la justice, il est indubitable que ces mêmes contrats fournissent une multiplicité de moyens et de manières licites qui suffisent à alimenter le commerce et les négoces fructueux, en vue du bien commun. Que les chrétiens ne s'imaginent pas que les usures ou d'autres injustices semblables puissent faire fleurir les branches du commerce. Bien au contraire, Nous apprenons de la Parole divine elle-même que "la justice élève une nation, mais la honte des peuples, c'est le péché." (Prov 14.34)

V. Il faut cependant considérer avec attention qu'il serait faux et téméraire de croire qu'on peut toujours trouver et disposer, d'autres titres légitimes avec le prêt, ou bien, indépendamment du prêt, d'autres contrats justes. De sorte que, moyennant ces titres et ces contrats, chaque fois qu'on prêtera à quelqu'un de l'argent, du blé ou toute autre chose de cette sorte, il serait toujours permis de recevoir un surcroît modéré en plus de la totalité du capital prêté.
Cette allégation est - sans doute aucun - contraire non seulement aux enseignements divins et au sentiment de l'Eglise catholique sur l'usure, mais encore au sens commun et à la raison naturelle. En effet, personne ne peut ignorer qu'en de nombreuses occasions l'homme est tenu de secourir son prochain par un prêt simple et nu, puisque le Christ, Notre Seigneur, l'enseigne lui-même : "A qui te demande donne, et de qui veut t'emprunter ne te détourne pas." (Mt 5.42), et qu'en certaines circonstances il n'existe - en dehors du prêt - aucun autre contrat qui soit véritable et juste.
Par conséquent, si un homme qui désire une règle pour sa conscience, il lui faut d'abord examiner d'abord avec soin s'il existe véritablement avec le prêt un autre titre légitime, ou s'il peut passer un autre contrat juste que le contrat du prêt en vertu duquel il pourra, sans craindre d'offenser Dieu, se procurer un profit honnête.
4. C'est en ces termes que les cardinaux, théologiens et les grands canonistes, dont Nous avons demandé l'avis sur cette affaire importante, se sont résumés et ont expliqué leurs sentiments. De notre côté, Nous n'avons pas négligé d'étudier en particulier la même cause, avant, pendant et après la tenue des congrégations. Nous avons parcouru avec le plus grand soin les jugements des hommes habiles que Nous venons de rapporter. Cela étant Nous approuvons et confirmons tout ce qui est contenu dans les avis ci-dessus exposés, attendu que tous les écrivains, les professeurs en théologie et en droit canon, plusieurs passages de l'Ecriture sainte, les décrets des pontifes nos prédécesseurs, l'autorité des conciles et des Pères, semblent quasi conspirés à établir les mêmes sentiments. De plus, Nous connaissons parfaitement les auteurs à qui l'on doit rapporter les sentiments contraires, aussi bien que ceux qui les protègent et les défendent ou semblent chercher l'occasion de les répandre. Nous n'ignorons pas enfin avec quelle sagesse et quelle force les théologiens, voisins des contrées où se sont élevées des contestations ont pris la défense de la vérité.

5. C'est pourquoi Nous avons adressé cette lettre encyclique à tous les archevêques, évêques, ordinaires d'Italie. Ainsi, vous recevrez comme tous les autres, ces instructions et quand il arrivera de tenir des synodes, de parler au peuple, de lui faire des instructions sur la doctrine chrétienne on n'avancera jamais rien de contraire aux sentiments que Nous avons relatés. Nous vous exhortons encore à employer tous vos soins pour que dans vos diocèses personne n'ait la hardiesse d'enseigner le contraire de vive voix ou par écrit. Que si quelqu'un refuse d'obéir nous le déclarons sujet et soumis aux peines décrétées par les saints canons contre ceux qui méprisent et transgressent les ordres apostoliques.

6. Mais nous ne statuons rien à présent sur le contrat qui a fait naître ces nouvelles disputes. Nous n'arrêtons rien non plus à cette heure sur les autres contrats dont la légitimité partage les théologiens et les canonistes. Nous croyons néanmoins devoir animer le zèle que vous avez pour la religion et pour la piété, afin que vous exécutiez ce que Nous ajoutons ici.

7. Premièrement, faites bien voir à vos peuples, par la gravité de vos paroles, que le vice de l'usure est condamné par l'Ecriture sainte, qu'il prend même différentes formes, afin de précipiter de nouveau dans les derniers malheurs les fidèles qui ont été remis en liberté et en grâce par le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi, s'ils veulent placer leur argent qu'ils se gardent de se laisser emporter par l'avarice, source de tous les maux ; mais plutôt qu'ils demandent conseil aux personnes renommées pour leur érudition et pour leur mérite.

8. En second lieu, que ceux qui ont assez confiance dans leurs forces et dans leur sagesse pour répondre hardiment sur ces questions (qui demandent néanmoins une grande connaissance de la théologie et des canons) évitent avec le plus grand soin les extrêmes toujours vicieux. Quelques-uns, jugeant ces affaires avec beaucoup de sévérité blâment tout intérêt tiré de l'argent comme illicite et tenant à l'usure. D'autres, au contraire très indulgents et relâchés pensent que tout profit est exempt d'usure. Qu'ils ne s'attachent pas trop à leurs opinions particulières : mais qu'avant de répondre, ils consultent plusieurs écrivains de grand renom ; qu'ils embrassent ensuite le parti qu'ils verront clairement appuyé non seulement sur la raison mais encore sur l'autorité. S'il s'élève une dispute au sujet de quelque contrat examiné, qu'on évite soigneusement de rien dire d'injurieux et d'offensant à ceux qui suivent un sentiment contraire ; et qu'on se garde bien d'affirmer que leur opinion mérite d'être fortement censurée surtout si elle est n'est pas dénuée de raisons et d'approbations d'hommes éminents parce que les injures et les outrages rompent le lien de la charité chrétienne et sont pour le peuple des pierres d'achoppement et de scandale.

9. En troisième lieu, il faut avertir ceux qui veulent se préserver de la souillure du péché de l'usure et confier leur argent à autrui, de façon à tirer un intérêt légitime, de déclarer, avant toutes choses, le contrat qu'ils veulent passer, expliquer clairement et en détail toutes les conventions qui doivent y être insérées, et quel profit ils demandent pour la cession de ce même argent. Ces explications contribuent beaucoup, non seulement à éviter les scrupules et les anxiétés de conscience, mais encore à prouver au for extérieur le contrat qui a eu lieu. Elles ferment aussi la porte aux discussions qu'il faut quelquefois soulever pour voir clairement si un placement d'argent qui paraît avoir été fait dans les règles renferme néanmoins une usure réelle, dissimulée.

10. En quatrième lieu, Nous vous exhortons à ne point accueillir les discours déplacés de ceux qui disent sans cesse qu'aujourd'hui la controverse sur les usures n'est qu'une dispute de mots, vu que l'on retire ordinairement profit de l'argent cédé à autrui d'une manière quelconque. Il suffit pour voir clairement à quel point cela est faux et éloigné de la vérité de considérer que la nature d'un contrat est tout à fait différente et distincte de la nature d'un autre contrat et qu'il y a pareillement une grande différence entre les conséquences des contrats qui sont opposés entre eux. En effet, il y a une différence évidente entre le revenu qu'on tire de l'argent légitimement et qui, pour cette raison, peut être gardé devant tout tribunal, et entre le revenu qu'on tire de l'argent illégitimement, et dont pour cette raison, le for extérieur et le for de la conscience ordonnent la restitution. Il est donc certain qu'on a tort de dire que la question proposée, de nos jours sur les usures est une question vaine et frivole, parce que l'on tire ordinairement profit de l'argent cédé à autrui.

11. Voilà ce que Nous avons cru devoir principalement vous marquer, dans l'espoir que vous exécuterez tout ce que nous prescrivons par cette lettre. Nous avons aussi la confiance que, si par hasard il s'élève des troubles dans votre diocèse à l'occasion de cette nouvelle controverse sur les usures, ou si l'on cherche à ternir l'éclat et la pureté de la saine doctrine, vous saurez y apporter les remèdes les plus convenables. Nous vous donnons enfin à vous, et au troupeau qui vous est confié, notre bénédiction apostolique.

Donné à Rome, à St Marie Majeure.

BENOÎT XIV



et par la suite étendue à l'Église tout entière par Grégoire XVI... La traduction donnée est imparfaite, aussi, n'hésitez pas à m'en communiquer une autre meilleure si vous en connaissez une. Il s'agit là d'une condamnation de l'intérêt exigé par celui qui prête une somme d'argent. En effet, à l'époque de rédaction, le terme usure n'est pas réservé aux intérêts qui seraient supérieurs à un taux maximal "acceptable".

Christophe




- Saint Thomas d'Aquin et l'Usure -




J'ai pensé qu'il pouvait être pertinent de présenter la position du plus grand théologien catholique sur le prêt à intérêt et sur l'usure.



Recevoir un intérêt ( usura ) pour un prêt d'argent est de soi injuste, car c'est vendre ce qui n'existe pas, ce qui constitue manifestement une inégalité contraire à la justice. Pour s'en convaincre, il faut savoir que l'usage de certaines choses se confond avec leur propre consommation : ainsi nous consommons du vin dont nous nous servons pour boisson et du blé pour nourriture. Dans de tels cas, on ne doit pas compter l'usage d'une chose séparément de la chose elle-même, mais du fait que l'on concède l'usage à autrui, on cède la chose même. Voilà pourquoi en de tels casla propriété est transférée par le prêt. Si donc quelqu'un voulait vendre d'une part du vin et d'autre part l'usage du vin, il vendrait la même chose deux fois, ou vendrait ce qui n'existe pas. Il pécherait ainsi manifestement contre la justice. Pour la même raison, il commettrait une injustice celui qui, prêtant du blé et du vin, réclamerait deux compensations, l'une comme restitution égale à la chose elle-même, l'autre pour prix de son usage, d'où le nom d'usure.
Il y a aussi des choses dont l'usage ne revient pas à leur consommation : l'usage d'une maison est son habitation et non sa destruction. Pour de telles choses, on peut concéder l'un et l'autre séparément : par exemple, quand quelqu'un cède sa maison à un autre tout en se réservant l'usage pendant un certain temps ; ou à l'inverse concède l'usage de la maison à un autre tout en conservant la propriété. Et c'est pourquoi un homme peut licitement recevoir l'usufruit d'une maison et demander ensuite la maison prêtée, comme on le voit dans les baux et les locations.
Quant à l'argent, d'après le Philosophe, il a été principalement inventé pour faciliter les échanges. Aussi son usage propre et principal est d'être consommé, c'est-à-dire dépensé dans les échanges. C'est pourquoi il est illicite en soi de recevoir un intérêt ( pretium ) - qu'on appelle usure - pour l'usage de l'argent prêté.
Et comme un homme est tenu de restituer les biens acquis injustement, de même doit-il le faire pour l'argent reçu par usure.
(Thomas d'Aquin, Somme Théologique, II II 78 1)


Les lois humaines laissent certains péchés impunis à cause de l'imperfection des hommes, et de nombreux avantages disparaîtraient si tous les péchés étaient interdits par des peines propres à chacun d'eux. De là vient que la loi humaine permet les prêts à intérêts, non parce qu'elle estime qu'ils sont conforme à la justice, mais pour ne pas supprimer des avantages dont beaucoup jouissent. On lit ainsi dans le droit civil lui-même que "les choses qui se consomment par l'usage ne peuvent pas recevoir d'usufruit, ni selon le droit naturel, ni selon le droit civil", et que "le Sénat n'a pas admis l'usufruit de ces choses, et ne le pouvait pas, mais a institué un quasi-usufruit", permettant en effet l'intérêt. Et le Philosophe, conduit par sa raison naturelle, dit que "l'acquisition d'intérêts sur l'argent est contraire au plus haut point à la nature" (Aristote, Politique, 1 10)
(Thomas d'Aquin, Somme Théologique, II II 78 1)


Celui qui accorde un prêt peu sans péché stipuler dans son contrat avec l'emprunteur une compensation à verser pour le dommage qu'il subit en se privant de ce qu'il avait : ce n'est pas là vendre l'usage de l'argent mais éviter un dommage. Il peut d'ailleurs arriver que le prêt évite à l'emprunteur un dommage plus grand que celui auquel s'expose le prêteur, si bien que c'est avec son bénéfice que l'emprunteur compense le dommage du prêteur. Mais on ne peut stipuler dans le contrat une compensation pour le dommage qui viendrait qu'on ne gagne plus rien avec l'argent prêté : car on ne doit pas vendre ce que l'on n'a pas et dont l'acquisition pourrait être empêchée de diverses façons.
(Thomas d'Aquin, Somme Théologique, II II 78 2)


Celui qui prête de l'argent en transfère la possession à celui qui l'emprunte. Celui-ci emprunte cet argent à ses risques et périls et est tenu de le restituer intégralement. Il s'ensuit que le prêteur ne doit pas exiger plus qu'il n'a donné. Mais celui qui confie son argent à un marchand ou à un artisan en constituant une sorte de société avec eux ne transfère pas la possession de l'argent - qui reste à lui -, si bien qu'il participe à ses risques et périls au commerce du marchand et au travail du l'artisan? C'est pourquoi il pourra licitement réclamer, comme une chose lui étant due, une part du profit.
(Thomas d'Aquin, Somme Théologique, II II 78 2)

L'encyclique Vix pervenit doit être mise en pratique, avec en plus une remise en vigueur de toutes les régles jubilaires, ce qui manque dans le texte original, y compris sur les propriétés, qui ne sont qu'en gérance sous le regard de Dieu, et non des idoles absolues...:

Le mot jubilé vient du latin jubilæus (de jubilare, « se réjouir »), traduction par Jérôme de Stridon de l'hébreu yôbel qui désigne un cor en corne de chèvre. Dans la Bible, ce cor est utilisé pour annoncer le début d'une année spéciale qui a lieu tous les cinquante ans. Cette année-là, les terres devaient être redistribuées de façon équitable et les esclaves libérés. Le Lévitique (25:8–11) déclare ainsi :

« Tu compteras sept semaines d'années, sept fois sept ans, c'est-à-dire le temps de sept semaines d'années, quarante-neuf ans. Le septième mois, le dixième jour du mois tu feras retentir l'appel de la trompe ; le jour des Expiations vous sonnerez de la trompe dans tout le pays. Vous déclarerez sainte cette cinquantième année et proclamerez l'affranchissement de tous les habitants du pays. Ce sera pour vous un jubilé : chacun de vous rentrera dans son patrimoine, chacun de vous retournera dans son clan. »

http://www.ewtn.com/library/ENCYC/B14VIXPE.htm    texte anglais


In Epistolam Encyclicam Benedicti XIV adversus usuram commentarius, quo illustrata doctrina catholica Nicolai Broedersen ac aliorum errores refelluntur by Daniele Concina ( Livre )

4 editions published between 1746 and 1748 in Latin and Non déterminée and held by 10 libraries worldwide
A response to Nicolaus Broedersen's De usura licitis et illicitis ... 1743. Includes the text of the encyclical, Vix pervenit, 1 Nov. 1745.

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